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Le cumul d'activités dans la FPH

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme la règle selon laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.


Plus de souplesse pour l’exercice d’une activité accessoire


La loi a toutefois permis d'améliorer et de moderniser le régime du cumul d'activités dans la fonction publique, dans des conditions offrant plus de souplesse aux agents qui souhaitent exercer une activité accessoire. Les possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 sont soumises soit à autorisation préalable après demande expresse, soit à un régime de déclaration.

Les infirmières à temps plein ou à temps non complet supérieur à un mi-temps doivent obtenir de leur administration une autorisation préalable pour exercer une activité accessoire à leur activité principale. Si ce caractère accessoire est apprécié au cas par cas, la loi établit cependant une liste limitative des activités privées pouvant faire l’objet d’un cumul : activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, activité agricole sous certaines conditions, activité de conjoint collaborateur, réalisation de travaux ménagers chez des particuliers. Ainsi, préalablement à tout exercice accessoire, la professionnelle adressera à l'autorité dont elle relève, qui lui en accusera réception, une demande écrite qui comprendra l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ainsi que toute autre information de nature à éclairer l’établissement sur l'activité accessoire envisagée. L’hôpital pourra par ailleurs lui demander des informations complémentaires. Il devra lui notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de réponse de la structure à l’issue de ce délai, l’infirmière sera réputée autorisée à exercer l’activité accessoire.
 

Soulignons que la loi ne prévoit pas la possibilité pour une infirmière de cumuler son activité principale avec des remplacements en secteur libéral ou dans des structures privées. Mais ne pourrait-elle pas devenir associée dans un cabinet en prenant appui sur l’article 11 de la loi, lequel dispose que les agents publics peuvent cumuler les fonctions qu’ils exercent dans l’administration avec la création ou la reprise d’une entreprise ? Il est exact que la loi autorise un tel cumul, après déclaration à l’administration et avis de la commission de déontologie, pendant une période d’un an renouvelable une fois. Seulement, cet article 11 précise le caractère de ladite entreprise, à savoir une « entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole », une définition à laquelle ne correspond pas l’exercice de la profession d’infirmière libérale. Dès lors, une professionnelle qui souhaite tenter l’aventure du libéral ne peut le faire que dans le cadre d’une mise en disponibilité ou après avoir démissionné de la fonction publique hospitalière.
 

La réglementation est cependant différente pour une infirmière dont la durée de travail est égale ou inférieure à un mi-temps. En effet, elle n’est pas contrainte à demander une autorisation pour exercer une autre activité lucrative. Elle doit simplement en informer son administration, préalablement au cumul. Elle pourra donc cumuler son activité avec un autre emploi dans le secteur privé, voire même effectuer des remplacements en secteur libéral, dès lors que la durée totale du travail n’excède pas celle afférente à un travail à temps complet, que cette activité est compatible avec ses obligations de service et qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendant ou à la neutralité du service.

 

Illustration jurisprudentielle

 

Dans un arrêt en date du 24 février 2012, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a validé la décision de licenciement d’un infirmier contractuel pour cumul d’emploi. Les juges ont rappelé les termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L’infirmier, agent à temps plein dans un centre hospitalier, exerçait par ailleurs une activité au sein d’un laboratoire privé, sans autorisation préalable de l’administration.  Pour la CAA, il s’agit bien d’une faute, passible de sanctions disciplinaires.

 

Textes de référence
 

 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

 Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007


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