Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé

L'accès au dossier médical : des délais de transmission trop élevés

Extrait de « Parachever la démocratie sanitaire et rendre effectifs les droits des usagers du système de sante » - Rapport de la Conférence Nationale de Santé – Juin 2009

Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique,
« toute personne a un droit d’accès direct à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ». C’est le plus souvent dans l’établissement de santé que va s’exercer ce droit d’accès au dossier médical. Il est assez malaisé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1111-7 en médecine de ville car il n’y a pas d’outils systématiques de recensement des demandes ni d’analyse des écueils qu’elles rencontrent le cas échéant. Cependant, il est permis d’imaginer que, compte tenu de la portée des actes conduits en ville, ce n’est pas pour ces structures de prise en charge qu’existent les principales difficultés. Toutefois, le développement à venir de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine doit élever le niveau de vigilance sur la perception d’un droit d’accès universel qui ne mettrait à l’écart aucune forme d’exercice de la médecine donnant lieu à la constitution d’un dossier. Comme la Conférence nationale de santé a déjà eu l’occasion de le dire dans son précédent rapport, le droit d’accès au dossier n’a pas généré dans les établissements de santé l’afflux de demandes qui pouvait être craint. Pour autant, le nombre des demandes est inégal selon les établissements et il est indispensable que les moyens dédiés au service de l’accès au dossier médical soient adaptés au niveau de la demande, de façon à ce que, notamment, le délai moyen de transmission des informations ne soit pas trop élevé. Des écarts de 1 à 50 ne sont pas tolérables.

C’est l’occasion pour la Conférence nationale de santé de reprendre ici la proposition déjà faite dans son précédent rapport tendant à ce que le délai de remise du dossier médical soit augmenté à 15 jours, d’une part, et qu’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de 48 heures, soit mise en œuvre dans les hypothèses où la demande du dossier serait motivée par la recherche d’un deuxième avis, d’autre part.

En tout état de cause, si le droit d’accès au dossier médical est plus fréquemment exercé en raison du haut niveau d’information dont il fait l’objet, il n’y a pas de méconnaissance fondamentale de ce droit.

Des efforts pourraient néanmoins être conduits dans les établissements et les services de santé pour accompagner le demandeur comme cela a déjà été recommandé par la Conférence nationale de santé en 2008. Les rapports des conférences régionales de santé pour le dernier exercice font spécialement état de difficultés qui ne sont pas seulement résiduelles pour les mineurs et les ayants droits qui ne comprennent pas forcément la complexité des procédures. Comme tous ceux qui réclament information et assistance dans l’accès au dossier médical, ils doivent trouver au sein des services des personnes en situation de pouvoir les aider. La dysharmonie des modes de consentement pourrait induire un sentiment de réserve si ce n’est d’incompréhension de nos concitoyens alors que nous avons besoin d’un haut niveau d’adhésion à l’informatisation des données de santé pour améliorer la coordination, la qualité et la sécurité des soins.

La Conférence nationale de santé attire particulièrement l’attention des pouvoirs publics quant aux dossiers électroniques de santé dont un grand nombre ont d’ores et déjà été ouverts sans le consentement de l’usager. Il conviendrait à l’avenir qu’une recommandation instaure un mode de consentement unique, quelles que soient la nature et la portée du dossier électronique ainsi constitué, y compris le dossier médical personnel figurant dans la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.


Retour à l'accueil
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article