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Connaitre les causes de la mort : la transmission des informations aux ayants droit ne saurait se limiter à la production d'un compte rendu sommaire d'hospitalisation

Monsieur B. saisit la commission d'accès aux documents administratifs, le 5 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de M. à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère afin de connaître les causes de sa mort, et notamment les pièces médicales suivantes: les bilans biologiques ; l'entier dossier anesthésique ; le dossier de réanimation ; le dossier de suivi infirmier.

La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier dossier médical. Il appartient à l'équipe médicale d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de M. a informé la commission de ce qu'il avait transmis à Monsieur B. les documents nécessaires à sa compréhension des causes du décès et qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à cette demande complémentaire.

La commission constate toutefois que les documents transmis consistent uniquement en une attestation de séjour et en un compte rendu d'hospitalisation sommaire comportant la mention " décès post-opératoire ". La commission estime que cette communication ne répond pas, à l'évidence, aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces permettant au demandeur, ayant droit du défunt, de connaître les causes précises et exactes du décès, et d'apprécier les conditions dans lesquelles l'hospitalisation de sa mère s'est déroulée, afin, le cas échéant,
de lui permettre
 d'engager une action indemnitaire. 


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