Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé

La discrétion professionnelle : mais de quoi parle-t-on ?

La discrétion professionnelle : mais de quoi parle-t-on ?

L’article 26-2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion, de l'exercice de leurs fonctions. » Mais que recouvre exactement cette notion de discrétion professionnelle que certains ont souvent tendance à confondre avec le secret professionnel ?

Rappelons que le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors d’un contact avec le patient. Sont ainsi couverts par le secret, les déclarations du malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers, mais aussi les conversations surprises lors d’une visite, les confidences de la famille, tous les éléments de la vie privée du malade.

La discrétion professionnelle, elle, concerne tout ce qui touche au fonctionnement de l’établissement, à son organisation, aux personnes qui y travaillent. Si cette obligation s’impose à tous les agents de la fonction publique, quel que soit leur statut ou leur fonction, soulignons que le fait de dévoiler des faits confidentiels ne suffit pas à caractériser le manquement à l’obligation de discrétion et que le contexte dans lequel la divulgation a été faite doit être prise en compte.

Ainsi, la cour d’appel administrative de Bordeaux (CAA Bordeaux du 2 juin 2009 N°08BX02082) a-t-elle considéré que le fait pour un représentant du personnel à la commission administrative paritaire, d’avoir, via la messagerie électronique interne de son service, adressé un message à l’ensemble des agents, par lequel il attirait leur attention, de façon virulente et critique, sur certaines pratiques en matière de notation, d’évaluation et d’avancement, ne pouvait être considéré comme une atteinte à son obligation de discrétion professionnelle dans la mesure où d’une part il n’a diffusé aucun document susceptible de porter atteinte au fonctionnement du service et d’autre part son message ne comportait ni propos injurieux ni attaques personnelles mettant en cause ses supérieurs. En revanche, le fait pour une aide-soignante de refuser d’exercer une mission qui lui avait été confiée et de critiquer, de façon véhémente et outrageante, devant un patient et d’autres agents, les méthodes de sa hiérarchie, qualifiées « d’esclavagistes », justifie la sanction disciplinaire (blâme) prononcée à son encontre (TA de Strasbourg n°1304413 du 17 mars 2016).

Ne passons pas sous silence, en conclusion de cet article, le danger que représente aujourd’hui l’utilisation des réseaux sociaux. Le tribunal administratif de Melun (2 novembre 2010 n°0605739) a ainsi considéré que le fait pour un agent de remettre en cause l’autorité de sa hiérarchie, de proférer des menaces à l’encontre de son chef d’établissement et de tenir, dans son blog personnel, à plusieurs reprises, des propos excédant les limites pouvant être tolérées à l’encontre de son administration et de sa hiérarchie, constitue bien un manquement à l’obligation de discrétion (sanction de déplacement d’office). Plus grave encore, un arrêt récent du Conseil d’Etat (N°393320 du 20 mars 2017) a validé la décision de licenciement d’un agent ayant divulgué sur Internet, au moyen d’un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait. Les éléments diffusés étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo-verbalisation mis en œuvre dans la commune.

Ainsi, si les agents de la fonction publique, à l’instar de tout citoyen, ont le droit de s’exprimer librement et de faire connaître leurs opinions, ce droit ne peut s’exprimer que dans la limite de ses obligations.

 

Véronique VEILLON

Responsable pédagogique ASMR

www.asmr.fr 

Formatrice et Juriste

 

 

 

 

 

Retour à l'accueil
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article